36.1.À compter du 1er janvier 2014, un participant actif, à l’exception de celui visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, doit verser au fonds de stabilisation une cotisation de stabilisation, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin sur son traitement admissible.
Le taux de cette cotisation, applicable sur le traitement admissible du participant, doit correspondre à la somme des taux suivants :1°le taux de la cotisation de stabilisation minimale à la charge des participants, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible, et déterminée en application des articles 9 et 10 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (L.R.Q., chapitre S-2.1.1), et ce, à compter de la date de prise d’effet, le cas échéant, de l’entente intervenue entre les parties ou de la décision arbitrale rendue en application du chapitre IV de cette loi;
2°le taux correspondant à la différence positive, s’il en est une, entre 1,05 % et la somme des taux suivants :a)le taux de la cotisation de stabilisation minimale déterminé conformément au paragraphe 1°;
b)le taux de la cotisation pour droits résiduels applicable à ce participant conformément à l’article 138.2.
Lorsqu’un rapport, transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime postérieure au 31 décembre 2013, établit que le taux de la cotisation de stabilisation versée par les participants doit être modifié, le comité de retraite transmet à chaque participant un avis indiquant ce nouveau taux ainsi que la date de sa prise d’effet. Une copie de cet avis est transmise à Retraite Québec.
La modification du taux prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport sur l'évaluation actuarielle qui la justifie doit être transmis à Retraite Québec en application de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.